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Ulysse Korolitski, Punir le racisme ? Liberté d’expression, démocratie et discours racistes

Adrien Rouvet
Punir le racisme ?
Ulysse Korolitski, Punir le racisme ? Liberté d'expression, démocratie et discours racistes, Paris, CNRS, 2015, 452 p., ISBN : 978-2-271-07140-8.
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Full text

1Loin d’être un principe absolu, la liberté d’expression connait plusieurs limites. Parmi ces limites, figure la législation relative aux propos racistes. Le présent ouvrage propose une analyse critique des arguments fournis par les parlementaires pour justifier les lois antiracistes. C’est la première fois que cet argumentaire fait l’objet d’un examen critique. Dans l’introduction, l’auteur évoque les raisons susceptibles de dissuader les chercheurs de mener une telle enquête. Voici l’une d’entre elles : sous couvert d’une analyse critique des arguments invoqués par les parlementaires, une telle entreprise pourrait se voir reprocher de défendre implicitement la cause raciste. Ulysse Korolitski écarte cette accusation en affirmant que cet examen peut permettre de renforcer la légitimité de l’antiracisme légal. L’un des nombreux mérites de cet ouvrage tient justement au fait qu’après avoir passé au crible de l’analyse l’argumentation des parlementaires, l’auteur propose des justifications plus solides pour légitimer les lois antiracistes.

2La première partie du livre examine les justifications apportées à la loi Pleven de 1972 et à la loi Gayssot de 1990. La création du délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales » constitue la principale innovation de la loi Pleven. La présence de la notion de haine est problématique à plusieurs égards. Contrairement à la discrimination et à la violence, la haine n’est pas définie par le législateur. Cette absence de définition peut faire douter du caractère juridique de ce terme. À cette difficulté s’ajoute celle de la « juxtaposition » (p. 112) de trois notions qui renvoient à des réalités bien différentes. Car, si la discrimination et la violence sont des « agissements » (p. 112), la haine est de l’ordre du sentiment. Autrement dit, le législateur traite l’expression d’un sentiment de la même manière qu’un acte.

3Produites par des acteurs de la vie politique, ces justifications sont largement tributaires de considérations politiciennes. Les débats qui ont précédé l’adoption de la loi Gayssot illustrent bien ce point. Les défenseurs du projet de loi ont tenté d’assimiler toute critique à une forme de promotion des idées du Front national. De leur côté, les détracteurs du projet de loi ont tenté de le disqualifier en rappelant l’appartenance de ses promoteurs au Parti communiste. Toujours est-il que la loi Gayssot marque, à travers la création du délit de révisionnisme, un tournant dans l’histoire de la législation antiraciste. En créant ce délit, le législateur interdit pour la première fois un discours théorique. Avec la loi Gayssot, le contenu du discours révisionniste, en l’occurrence la contestation de l’existence du génocide des juifs, devient condamnable indépendamment de ses effets. Tout en soulignant la singularité de la loi Gayssot, l’auteur montre bien qu’elle s’inscrit dans le prolongement des lois antérieures. Elle comporte notamment des mesures qui complètent la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : la possibilité offerte aux juges d’ordonner la publication des jugements et l’extension du droit de réponse à certaines associations. Comme pour la loi Pleven, l’auteur ne manque pas de mettre en lumière les failles de l’argumentation des parlementaires pour justifier la loi Gayssot. Plaidant pour l’instauration du délit de révisionnisme, les promoteurs de la loi Gayssot arguent de l’incompatibilité des propos révisionnistes avec le devoir de mémoire et l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Cet argument ne permet pas d’apporter une justification à l’interdiction des discours qui contestent spécifiquement l’existence de la Shoah. Un autre argument invoqué par les parlementaires consiste à établir une filiation entre le racisme et le révisionnisme. Le discours révisionniste est alors conçu comme l’expression d’une intention raciste. Toutefois, cette intention n’est pas exprimée par l’auteur du discours révisionniste mais présupposée par les parlementaires. Est-il légitime d’interdire un discours sur la base des intentions que l’on prête à son auteur ?

4Après avoir analysé les justifications parlementaires, l’auteur propose des arguments plus convaincants pour légitimer les lois antiracistes. Trois thématiques structurent cette partie du livre : la question du lien causal entre les discours et les actes, le rapport entre le droit et la vérité et enfin la place du racisme d’expression en démocratie.

5L’idée que les discours racistes se traduisent nécessairement par des actes est fréquemment avancée par les parlementaires. L’infraction de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales » est la traduction juridique de cette approche causaliste du rapport entre les discours et les actes. Seulement, cette justification passe totalement sous silence l’incertitude demeurant quant à l’existence d’un lien causal entre les discours et les actes. Un propos haineux peut-il porter en lui le germe d’une action haineuse ? Le principal inconvénient de cette conception causaliste tient à l’impossibilité de distinguer les propos racistes selon leur nocivité respective. Après avoir récusé la thèse de l’existence d’un lien causal entre les discours et les actes, l’auteur propose de repenser leur rapport par le recours à la notion de présomption. Dépassant l’acception juridique de ce terme, il insiste sur la dimension normative de la présomption, qu’il conçoit comme un moyen de porter des valeurs. Ancrer la question du rapport entre les discours et les actes sur le terrain des valeurs a le mérite d’affranchir l’argumentation de l’approche causaliste. Il s’agit de justifier l’interdiction de certains discours au nom d’une valeur, à savoir la lutte contre le racisme, indépendamment de leur traduction en actes.

  • 1 Articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse.

6Pour réfuter les thèses racistes, certains s’appuient sur la vacuité scientifique de la notion de race. Toutefois, l’utilisation de la science pour fonder le droit n’est pas sans poser problème. D’une part, elle entraine une confusion entre la norme et les faits. Plus précisément, elle oublie que le droit n’a pas vocation à dire ce qui est mais ce qui doit être. D’autre part, se référer à la vérité pour légitimer une norme juridique revient à commettre une erreur sur le plan stratégique. Supposons que des découvertes scientifiques viennent justifier l’attribution d’une valeur scientifique à la notion de race. De telles découvertes balayeraient l’argument selon lequel le racisme doit être réprimé en raison de sa fausseté. Pour ces raisons, le droit doit s’affranchir de toute référence à la notion de vérité. À travers un exemple précis, Ulysse Korolitski montre que la jurisprudence fait primer la défense d’un ensemble de valeurs et de principes sur le souci de vérité. En 1993, la journaliste Caroline Parmentier a publié un article dans lequel elle reprochait à des jeunes maghrébins de commettre des actes de délinquance dans des gîtes d’accueil. Suite à cet article, elle a été citée par la Licra devant le Tribunal correctionnel de Paris pour « diffamation et injure raciales, provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciales ». Pour obtenir sa relaxe, la prévenue a tenté de faire valoir l’exception de vérité. Ce moyen de défense permet à toute personne mise en cause pour des propos diffamatoires d’échapper à la condamnation en établissant la vérité de ses assertions. Cette offre de preuve a été jugée irrecevable par les juges du fond. En matière de diffamation raciale, l’exception de vérité n’est pas donc pas admise. La définition de la diffamation raciale permet de comprendre ce choix : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »1. Faire jouer l’exception de vérité en matière de diffamation raciale reviendrait à faire de l’explication du fait par l’origine de la personne un moyen de défense valable. Or, comme en témoigne la définition rappelée ci-dessus, ce raisonnement est clairement rejeté par le législateur. La défense d’une valeur, à savoir le refus d’expliquer des comportements à partir de l’origine de leurs auteurs, l’emporte sur la recherche de la vérité.

7Le rejet du racisme se fonde également sur l’idée qu’il porte atteinte aux valeurs démocratiques. Pour l’auteur, seule une valeur démocratique est menacée par les discours racistes : la discussion. Cette thèse engage un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, il faut montrer en quoi la discussion est consubstantielle à la démocratie. Pour ce faire, Ulysse Korolitski s’appuie principalement sur les analyses de Jürgen Habermas et de Bernard Manin. Dans un second temps, il faut caractériser l’atteinte que les discours racistes portent à la discussion. L’auteur montre alors que, malgré leur diversité, les différents avatars du racisme d’expression ont en commun de transgresser les règles de la discussion. L’injure raciale peut effectivement s’analyser comme une violation du principe d’égalité qui sous-tend la discussion démocratique. À l’instar de l’injure, le discours révisionniste entre également en contradiction avec la discussion : « le révisionnisme lui-même peut être considéré comme l’imputation à la communauté juive d’une attitude mensongère et profiteuse » (p. 377). L’identification de ces atteintes manifestes aux principes de la discussion permet de fournir une justification valable à l’interdiction des propos racistes.

8Cette étude passionnante de la législation antiraciste s’accompagne de références à divers domaines : philosophie politique, histoire des idées, théorie du droit, histoire du droit. L’intérêt cette enquête ne tient donc pas seulement à son caractère inédit mais également à sa dimension transdisciplinaire.

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Notes

1 Articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi sur la liberté de la presse.

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References

Electronic reference

Adrien Rouvet, « Ulysse Korolitski, Punir le racisme ? Liberté d’expression, démocratie et discours racistes », Lectures [Online], Reviews, Online since 15 January 2016, connection on 29 March 2024. URL : http://journals.openedition.org/lectures/19888 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.19888

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About the author

Adrien Rouvet

Diplômé en droit et en philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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